TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402535_20250219
- Date
- 19 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bouillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'inspection générale des affaires sociales a refusé la communication du rapport d'enquête sollicité par la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Grand Est le 2 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'inspection générale des affaires sociales et à la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Grand Est de lui communiquer ce document ; 3°) de mettre à la charge de l'inspection générale des affaires sociales et de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Grand Est une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre 1er (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis. 3. Par la présente requête, M. B demande la communication du rapport d'enquête sollicité par la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Grand Est le 2 mars 2023. Toutefois, en dépit de la demande adressée à son conseil par un courrier du 17 octobre 2024 communiqué par l'intermédiaire de l'application Télérecours, M. B, qui n'a pas produit la décision de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ou la copie du recours introduit auprès de cette commission accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt, ne justifie pas avoir préalablement saisi pour avis la CADA avant de formuler de telles conclusions devant le tribunal. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2025. Le président de la 3ème chambre, A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2402535_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel