TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402536_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024 à 19h32 sous le numéro 2402536, complétée par un mémoire enregistré le 21 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner : - " au préfet de la Vendée de lever la mesure d'hospitalisation partielle qui reste à courir depuis son arrêté de fin d'internement du 5 janvier 2024 ; - de reconnaître par courrier la légèreté de ses services et de ceux de l'agence régionale de santé qui ne connaissent pas la loi dans ce type de procédure d'hospitalisation d'office, et donc d'engager la formation à la procédure de tous ses subordonnés et de prononcer une obligation de faire, soit [lui] verser 4 999 € dès le jugement prononcé en provision des dommages et intérêts que la hiérarchie du préfet aura à [lui] verser ; - à la clinique du parc et à l'hôpital Mazurelle de retirer de la circulation les certificats médicaux et de sanctionner disciplinairement les médecins qui les ont produits en vue d'instrumentaliser les services du préfet et le juge des libertés ; - au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon d'annuler son ordonnance qui a permis de prolonger l'internement sans causes réelles et sérieuses ; - à la juge des libertés d'en écrire une autre dans les plus brefs délais ; - au premier président de la Cour d'appel de Poitiers d'annuler et de détruire son arrêt du 19 janvier 2024 qui porte atteinte à l'autorité de la justice " ; 2°) " de laisser à l'Etat le soin de s'acquitter des dépens et autres frais irrépétibles ". Elle soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale, par le comportement de l'administration de la justice, des gendarmes et de l'hôpital, aux libertés fondamentales constituées par le droit de ne pas être arbitrairement détenu et de consentir à des soins, étant précisé qu'elle a été privée de sa liberté et venir pendant quatre semaines ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve en danger imminent de séquestration et contrainte de se soigner sans maladie au risque d'un empoisonnement du sang tandis que sa réputation est menacée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2402148 du 14 février 2024 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 3. En vertu de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les contestations contre les décisions d'admission en soins psychiatriques, prises par le directeur d'un établissement de santé, à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, ou par le représentant de l'Etat dans le département. Il en va également ainsi des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour les intéressés de ces décisions administratives. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a, au visa des articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, par arrêté du 19 décembre 2023, décidé que les soins psychiatriques de Mme B A, admise au centre hospitalier G. Mazurelle en application d'un précédent arrêté du 14 décembre 2023, " se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète " dans cet établissement, aussi longtemps " qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale ". Saisie par le directeur de l'agence régionale de santé le 19 décembre 2023, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, au constat de ce que cette mesure est justifiée, l'a maintenue par ordonnance du 22 décembre 2023 contre laquelle Mme A a relevé appel devant la cour d'appel de Poitiers. Par ordonnance du 19 janvier 2024, la présidente de chambre de cette cour, au constat de ce que, par l'effet d'un nouvel arrêté préfectoral du 4 janvier 2024, Mme A " ne fait plus l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète mais qu'elle est prise en charge en soins ambulatoires ", a déclaré cet appel " recevable mais sans objet ". 5. Aucune des conclusions, visées dans la présente ordonnance, présentées par Mme A, ne relève, eu égard à ce qui vient d'être rappelé au point 3, de la compétence du juge administratif des référés, y compris sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 26 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2402536_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel