TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402536_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous immédiat pour déposer physiquement son dossier à la préfecture, de lui fournir un récépissé lui permettant de continuer à travailler et de voyager, de traiter sa demande et de lui délivrer une carte de séjour dans un délai raisonnable. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que Mme A ne dispose plus de sa liberté d'aller et venir et qu'elle risque de perdre de façon imminente son emploi, ce qui causera exclusion sociale et dépendance financière ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle, alors notamment qu'il s'agit d'un titre de séjour de plein droit, qu'elle est mariée avec un ressortissant français, avec lequel elle justifie d'une communauté de vie. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A qu'elle ne dispose plus de sa liberté d'aller et de venir et qu'elle risque de perdre de façon imminente son emploi, ce qui causera exclusion sociale et dépendance financière. 4. Il résulte toutefois de l'instruction qu'alors que Mme A dispose de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité, ou, s'agissant du refus de lui accorder un rendez-vous en préfecture, sur le fondement de la procédure prévue à l'article L. 521-3 du même code, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. Lalande La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402536
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Chronologie de l'affaire
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TA771 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402536_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel