TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402536_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. C... A... demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé-liberté n° 2300950 du 24 février 2023 ; 2°) de réitérer l’injonction faite au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il soutient que le préfet de Mayotte n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Par ordonnance du 10 décembre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2402536, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2300950. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer en raison de la délivrance à M. A..., le 26 février 2025, d’une autorisation provisoire de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2300950 du tribunal administratif de Mayotte. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 mars 2025 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, juge des référés ; - les observations de M. A..., qui a confirmé qu’il s’était vu délivrer, le 26 février 2025, une autorisation provisoire de séjour ; - le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par ordonnance n° 2300950 du 24 février 2023, la juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C... A... de quitter le territoire français, et a enjoint au préfet de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures. Dans le cadre de la présente instance, introduite sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, M. A... demande au juge des référés d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 300 euros par jour de retard. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier l’article L. 911-4, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a exécuté l’ordonnance n° 2300950 du 24 février 2023, en délivrant à M. A..., le 26 février 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 mai 2025. Dans ces conditions, l’ordonnance du 24 février 2023 ayant été totalement exécutée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. A.... Par ailleurs, le requérant n’est pas fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’ordonnance précitée du 24 février 2023 n’impliquant pas la délivrance d’un tel titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’exécution présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 mars 2025. Le juge des référés, F. DUVANEL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2402536_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel