TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402537_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Savoie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables. 2. Aux termes de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la décision d'éloignement, d'interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l'obligation de déférer à cette décision est adressé à l'étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l'autorité administrative () ". 3. La décision du préfet de la Savoie dont M. A demande l'annulation constitue non une obligation de quitter le territoire français mais un simple rappel de l'obligation de déférer à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Cette information ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Grenoble le 15 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2402537_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel