TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402538_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, représentée par Me Loehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou, le cas échéant, de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 4 et 5 mars 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Par des mémoires enregistrés les 4 et 5 mars 2024. Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 25 mars 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2402538_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel