TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402538_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B... A... fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 février 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Ain, pour un montant de 221 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022.
Il soutient que la somme réclamée au titre de cet indu n’est pas justifiée dès lors qu’il a toujours honoré ses paiements auprès du bailleur et qu’il a quitté son appartement le 31 juillet 2022.
Par un courrier du 31 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en présentant la décision rendue par la caisse d’allocations familiales de l’Ain sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l’indu mis à sa charge, ou la preuve que ce recours préalable lui a bien été adressé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…). ».
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’un organisme payeur ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement familiale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
6. En l’espèce, M. A... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 février 2024 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 221 euros. M. A... soutient que cet indu n’est pas justifié dès lors qu’il a toujours honoré ses paiements auprès du bailleur et qu’il a quitté son appartement le 31juillet 2022.
7. Par un courrier du 31 janvier 2025 dont il a accusé réception le 5 février 2025, le greffe du tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en présentant la décision rendue par la caisse d’allocations familiales de l’Ain sur son recours préalable obligatoire dirigé contre l’indu mis à sa charge, ou la preuve que ce recours préalable a bien été adressé à la caisse concernée. En dépit de cette demande de régularisation, M. A... ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’encontre de la décision de récupération d’aide personnalisée au logement à l’origine de la créance litigieuse. Dans ces conditions, le moyen contestant le bien-fondé de l’indu soulevé à l’occasion du présent recours est irrecevable. Par suite, la requête de M. A..., qui ne comporte que des moyens irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Fait à Lyon, le 6 novembre 2025.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B... A... fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 février 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Ain, pour un montant de 221 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022.
Il soutient que la somme réclamée au titre de cet indu n’est pas justifiée dès lors qu’il a toujours honoré ses paiements auprès du bailleur et qu’il a quitté son appartement le 31 juillet 2022.
Par un courrier du 31 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en présentant la décision rendue par la caisse d’allocations familiales de l’Ain sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l’indu mis à sa charge, ou la preuve que ce recours préalable lui a bien été adressé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…). ».
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’un organisme payeur ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement familiale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
6. En l’espèce, M. A... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 février 2024 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 221 euros. M. A... soutient que cet indu n’est pas justifié dès lors qu’il a toujours honoré ses paiements auprès du bailleur et qu’il a quitté son appartement le 31juillet 2022.
7. Par un courrier du 31 janvier 2025 dont il a accusé réception le 5 février 2025, le greffe du tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en présentant la décision rendue par la caisse d’allocations familiales de l’Ain sur son recours préalable obligatoire dirigé contre l’indu mis à sa charge, ou la preuve que ce recours préalable a bien été adressé à la caisse concernée. En dépit de cette demande de régularisation, M. A... ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’encontre de la décision de récupération d’aide personnalisée au logement à l’origine de la créance litigieuse. Dans ces conditions, le moyen contestant le bien-fondé de l’indu soulevé à l’occasion du présent recours est irrecevable. Par suite, la requête de M. A..., qui ne comporte que des moyens irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Fait à Lyon, le 6 novembre 2025.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2402538_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel