TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402538_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 juin 2024, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 8 avril 2024, M. A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A... dès lors que le titre sollicité lui a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A... a été invité, par un courrier du 12 décembre 2025 de la présidente de la 4ème chambre, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à la disposition du conseil du requérant le jour même par voie dématérialisée sur l’application Télérecours et est réputé avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d’avoir été consulté dans ce délai, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. A... n’ayant pas répondu expressément à l’invitation qui lui était faite dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 27 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2402538_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel