TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402539_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B A saisit le tribunal, d'une plainte contre l'équipe de suivi de scolarisation de sa fille, en situation de handicap et scolarisée à l'école primaire Moulin Rouge de La Roche-sur-Yon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de ses écritures que Mme A ne recherche pas l'engagement de la responsabilité d'une personne publique mais entend déposer une plainte à l'encontre des membres de l'équipe de suivi de scolarisation de sa fille, notamment à la suite des faits s'étant déroulés le 19 février 2024 à l'occasion d'un entretien. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et, par suite, ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 16 avril 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402539_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel