TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2402540_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B... A..., représentée par la SCP d'avocats action conseils, demande au tribunal : 1°) à titre principal d’annuler le titre exécutoire émis le 6 juillet 2023 d’un montant de 30 378,75 euros et la décharger de l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge ; 2°) à titre subsidiaire de la décharger partiellement du montant mis à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a annulé le titre litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que par un titre émis le 29 août 2025 le titre en litige a été annulé et Mme A... a été déchargée de l’obligation de payer la somme de 30 378,75 euros. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... tendant à l’annulation du titre émis le 6 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l’annulation du titre émis le 6 juillet 2023 d’un montant de 30 378,75 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la rectrice de l’académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 10 octobre 2025. La magistrate désignée, I. Pastor La République mande et à rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2025. Le greffier, F. Guy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2402540_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA