TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402541_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé la sanction d'exclusion définitive prononcée le 31 mai 2024 par le conseil de discipline du lycée professionnel Aristide Briand d'Evreux tout en l'assortissant du sursis à exécution jusqu'au 4 juillet 2026 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de procéder au retrait de la sanction infligée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale, objet du recours préalable exercé auprès de la rectrice de l'académie de Normandie, a été prise par le conseil de discipline du lycée professionnel Aristide Briand d'Evreux, qui a son siège dans le département l'Eure. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Caen, le 30 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2402541_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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