TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402542_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la prolongation, du 29 février 2024 au 29 août 2024, de son placement au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin depuis le 27 septembre 2022, a fait l'objet, le 23 mai 2023 d'une décision l'affectant au sein du quarter de prise en charge de la radicalisation (QPR) de cet établissement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a renouvelé, du 29 février 2024 au 29 août 2024, son placement au sein de ce quartier.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Aux termes de l'article R. 224-17 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation. / Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. / L'exercice du culte ainsi que les promenades s'effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent. / Les personnes détenues, placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 224-17 du code pénitentiaire que les personnes placées en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR), contrairement à celles détenues à l'isolement dont le régime de détention relève de l'article R. 213-18 du même code, participent aux activités individuelles ou collectives qui leurs sont proposées au sein de ce quartier. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence applicable en cas de placement à l'isolement des détenus, dont le régime de détention diffère de celui des détenus placés en QPR, mais doit justifier de circonstances particulières justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, de telles circonstances ne pouvant uniquement se déduire de l'objet et des effets sur ses conditions de détention du placement en QPR.
6. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que le régime de détention qui lui est imposé est plus rigoureux que le régime de détention ordinaire, dès lors qu'il fait régulièrement l'objet de fouilles intégrales, de fouilles de cellule mais également de mesures de contrôle et de surveillance. Il fait par ailleurs valoir que ses contacts avec les autres détenus sont encadrés et limités et qu'il ne peut bénéficier de l'ensemble des activités proposées au sein de l'établissement. Toutefois, alors que la synthèse pluridisciplinaire du 26 janvier 2024 laisse apparaître que M. B " communique sans difficulté avec l'intégralité des personnes détenues de son étage " et que ce dernier se rend régulièrement en promenade, à la musculation et assiste à des activités de café littéraire et de calligraphie, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, s'agissant de l'évaluation de son imprégnation idéologique, M. B persiste à revendiquer une proximité dans la " mouvance religieuse avec Al Qaïda " et qu'il aurait évoqué la facilité dont il disposerait " à se procurer des armes, ou autre à l'extérieur ", de sorte que l'urgence à suspendre le renouvellement du placement de M. B en quartier de prise en charge de la radicalisation ne peut être tenue pour établie.
7. Par ailleurs, M. B fait valoir, toujours au titre de l'urgence, qu'en dépit du dépôt d'une requête tendant à l'annulation de la décision en litige le 12 mars 2024, et eu égard aux délais d'instruction des requêtes au fond par la juridiction administrative, sa situation ne sera pas examinée avant le terme de l'exécution de la décision litigieuse. Toutefois, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, une telle allégation ne permet pas de caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Quinquis.
Une copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin.
Fait à Lille, le 10 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2402542_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA