TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402542_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, Mme B A entend déposer une " procédure d'appel " en sollicitant l'intervention du juge pour trouver un " arrangement " concernant l'arrêté d'opposition à une déclaration préalable n°DP 024 152 24 M0004 de la commune de Domme (24250) en date du 21 mars 2024 pour la réfection d'une toiture sur son bien situé 50 impasse de la Chapelle au lieu-dit Turnac. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par la présente requête, Mme A entend déposer une " procédure d'appel " en sollicitant l'intervention du juge pour trouver un " arrangement " concernant l'arrêté d'opposition à une déclaration préalable n°DP 024 152 24 M0004 de la commune de Domme (24250) en date du 21 mars 2024 pour la réfection d'une toiture sur son bien situé 50 impasse de la Chapelle au lieu-dit Turnac. Elle propose, pour que les travaux à réaliser soient moins onéreux pour elle, de ne pas suivre totalement l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui préconise la réfection du toit de lauzes à l'identique mais plutôt d'unifier les deux toits des bâtiments en litige avec la partie inférieure en lauzes et le reste en tuile vieillies afin de conserver la charpente et les murs tout en ne dégradant pas l'aspect visuel de la propriété. Ses écritures ne contiennent cependant aucun moyen opérant à l'appui de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 30 avril 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2402542_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel