TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2402542_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat sur le recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 29 mai 2024 portant retrait de la subvention " MaPrimeRénov'", ensemble ladite décision ; 2°) d'enjoindre à l'Agence national de l'habitat à titre principal, de lui verser une somme de 6 000 euros au titre de la subvention " MaPrimeRénov ", subsidiairement de procéder à un nouveau contrôle sur place et au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête au motif que, par une décision du 4 juillet 2025, il a été fait droit au recours préalable obligatoire formé contre la décision retirant la subvention et qu'un dossier de régularisation a été créé, et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, Mme A déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 800 euros sollicitée par la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Pau, le 21 août 2025. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2402542_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel