TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402543_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a suspendu son agrément d'assistant familial pour une durée de 4 mois à compter du 10 mai 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Gard de procéder au rétablissement de son agrément sous 15 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la mesure contestée, qui a conduit à ce que les enfants qu'il accueillait soient réorientés, porte atteinte à leur intérêt supérieur ; - l'agrément de sa femme ayant également été suspendu, leurs revenus seront moindres alors qu'ils doivent faire face à de nombreuses charges ; Sur le doute sérieux sur la légalité : - la décision est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, d'une part, en ce que son dossier administratif ne lui a pas été entièrement communiqué, d'autre part, en ce qu'il ne comporte aucun témoignage ni élément permettant d'étayer les suspicions du département ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors que, son dossier administratif étant incomplet, il n'a pas pu débattre de toutes les pièces ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et porte atteinte aux dispositions de cet article dès lors que le président du conseil départemental du Gard n'a pas réalisé les diligences nécessaires afin de pouvoir porter une appréciation sur la réalité du risque allégué et ainsi sur l'existence d'une situation d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le numéro 2402529 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". Aux termes de son article L. 423-8 : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. / () / L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ". 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B se borne à faire valoir que la décision en litige a pour effet de le priver d'une partie de ses revenus, alors que l'agrément de sa femme a aussi été retiré et qu'ils doivent faire face à des charges, et que la mesure contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants qu'ils accueillaient, lesquels ont dû être réorientés. 5. Toutefois, alors que M. B ne justifie d'aucune charge, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles qu'il bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a attendu près de deux mois pour saisir le juge des référés, sans expliciter les raisons susceptibles de justifier ce délai, et que la mesure de suspension de son agrément est d'une durée de quatre mois maximum, soit un peu plus de deux mois restant à courir à la date de la présente ordonnance. Si la suspension de l'agrément du requérant a entrainé le placement des enfants qu'il accueillait dans d'autres familles et structures d'accueil, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de leur nouvelle prise en charge présentent une carence de nature à justifier une situation d'urgence au titre de l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a suspendu son agrément d'assistant familial pour une durée de quatre mois, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et au titre des frais de justice, doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental du Gard. Fait à Nîmes, le 8 juillet 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2402543_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA