TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402545_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il a le centre de sa vie familiale en France ; il s'est marié le 1er août 2014 et deux enfants sont nés de cette union en 2019 et 2021 ; le 8 décembre 2022, il a déposé une demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et le 7 juin 2023, il a obtenu un récépissé valable jusqu'au 6 décembre 2023 ; sans nouvelle de la part de la préfecture, il a soumis en ligne une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, sans obtenir de réponse ; - la condition d'urgence est remplie puisque l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous de délivrance d'un récépissé lui est préjudiciable, le rend expulsable à tout moment, porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants dont il pourvoit aux besoins, porte atteinte à son droit au travail, ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée est utile, puisqu'il ne peut agir en recours pour excès de pouvoir en l'absence de décision et que la défaillance de l'administration le prive de voie de droit permettant de faire valoir la régularité de sa situation en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de sa carte de résident le 6 juin 2023 ainsi qu'il résulte du récépissé délivré à la même date, valable jusqu'au 6 décembre 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de M. A tendant à ce qu'l soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident est dépourvue d'utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 26 mars 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2402545_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA