TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402545_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A demande au tribunal de bénéficier d'un aménagement de son permis pour la conduite de poids lourds suite à la décision du 14 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a annulé son permis de conduire pour perte totale de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Par sa requête, M. A sollicite la bienveillance du tribunal en vue de la possibilité d'obtenir un aménagement de son permis de conduire uniquement pour son travail de chauffeur poids lourd au motif que son permis de conduire lui est indispensable pour ses obligations professionnelles. 3. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires, de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses. À supposer même que M. A puisse être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant invalidation de son permis de conduire, ce dernier se borne à faire valoir qu'il ne conteste pas la décision 48SI du 14 mai 2024, que, exerçant la profession de conducteur routier, il se retrouve dans l'incapacité de mener à bien son contrat de travail et risque en conséquence d'être licencié et enfin qu'il vit chez sa mère qui n'a pas de permis de conduire ce qui l'oblige de la véhiculer et que son salaire permet de subvenir aux dépenses de la maison. Ces seuls éléments ne peuvent ainsi être utilement invoqués pour demander l'annulation de la décision en litige. Dès lors, la requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion à fin d'annulation et, en tout état de cause, d'aucun moyen opérant tendant à contester la légalité de la décision en litige, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Orléans, le 14 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2402545_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel