TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402545_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. C... A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de Mamoudzou a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité et de réexaminer sa demande de nationalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / (…) ». 3. Il résulte des dispositions précitées de l’ordre civil que la juridiction de l’ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l’état des personnes et des actes d’état civil. Par suite, la demande présentée par M. A... B... tendant à l’annulation du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité ainsi qu’au réexamen de sa demande de nationalité est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il suit de là que la requête de M. C... A... B... doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Mamoudzou, le 26 février 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2402545_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel