TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402546_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, MM. B et Alexis A demandent au tribunal d'annuler le procès-verbal de la réunion du conseil municipal de la commune de Fuilla du 26 février 2024 ; Ils soutiennent que ce procès-verbal ne respecte pas le code général des collectivités territoriales en temps que deux points soumis à délibération ont été ajoutés en début de séance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Le procès-verbal de la séance du conseil municipal ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par MM A, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé de la requête. Fait à Montpellier, le 12 juillet 2024. Le président de la 5ème chambre, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 juillet 2024 La greffière, L. Salsmann Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2402546_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel