TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402547_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Dagot, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 15 mai 2023 par la direction départementale des finances publiques de Moselle pour un montant de 6 506,73 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours en opposition ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, la direction départementale des finances publique de la Moselle conclut à sa mise hors de cause, seul le ministre des armées, ordonnateur du titre contesté, est compétent pour répondre. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que le titre de perception en litige a été annulé en raison d'un vice de forme. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publique de la Moselle. Fait à Marseille, le 16 septembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2402547_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel