TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402551_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2018 pour un logement situé au lieu-dit C à La Chapelle Faucher. Il soutient : - qu'il paye depuis 2004 une taxe foncière qui a été incorrectement calculée par les services fiscaux tenant compte d'une habitation inexistante et qui n'a jamais existée ; - qu'il a obtenu un dégrèvement partiel de ses impôts fonciers pour les années 2019 à 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition () " et selon l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. ". 4. Il est constant que les impositions litigieuses de cotisations de taxes foncières auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2004 à 2018 pour le logement situé lieu-dit C à La Chapelle Faucher (24530) ont été mises en recouvrement au cours de chacune de ces années. En vertu des dispositions du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précité, le délai de réclamation du requérant expirait en conséquence le 31 décembre 2005 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2004, le 31 décembre 2006 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2005, le 31 décembre 2007 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2006, le 31 décembre 2008 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2007, le 31 décembre 2009 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2008, le 31 décembre 2010 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2009, le 31 décembre 2011 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2010, le 31 décembre 2012 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2011, le 31 décembre 2013 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2012, le 31 décembre 2014 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2013, le 31 décembre 2015 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2014, le 31 décembre 2016 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2015, le 31 décembre 2017 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2016, le 31 décembre 2018 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2017, et enfin le 31 décembre 2019 pour la taxe foncière exigée au titre de l'année 2018. Par ailleurs, si en application de l'article R.211-1 du code général des impôts l'administration lui a accordé la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019 à 2023, cette décision de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux et la décision par laquelle l'administration refuse d'accorder le dégrèvement sollicité sur le fondement de ces dispositions pour les années antérieures à 2019 est insusceptible de recours. 5. M. B soutient qu'il n'a découvert qu'en 2023, lors de la réception d'un courrier daté du 8 juin 2023 par lequel la direction générale des finances publiques l'informait de la suppression intégrale de la taxe d'habitation sur les résidences principales, du maintien de cette taxe pour les résidences secondaires et sur les locaux vacants et l'invitait à effectuer une déclaration en ligne de ses biens immobiliers, que l'administration avait pris en compte à tort une maison qui n'y figure pas. Toutefois, pour déplorable que soit l'erreur ainsi commise par l'administration dans la consistance de ses biens, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance certaine des impositions en litige, au sens des dispositions précitées du d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, lors de la réception des avis d'imposition en litige et non en 2023 lors la réception de ce courrier, en sachant par ailleurs qu'il avait, en vertu des dispositions de l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales, la possibilité de demander et obtenir communication d'informations relatives à son bien auprès de l'administration lors notamment de la réception de ces avis. Sa réclamation préalable introduite le 22 décembre 2023 étant en conséquence tardive, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2018 sont manifestement irrecevables et doivent, par suite être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2402551_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel