TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402552_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, la SAS LUP, représentée par Me Lombard, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne a opposé un refus à sa demande d'autorisation d'ouvrir une micro crèche au 2-8 Impasse de Nègrepelisse à Caussade présentée le 7 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au président dudit conseil départemental de lui délivrer ladite autorisation ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la décision compromet gravement l'avenir financier de la société qui a pour seul objet l'exploitation de la micro-crèche dont l'ouverture a été refusée ; elle a dû engager des investissements coûteux pour justifier de l'existence d'un local d'accueil conforme aux normes légales et réglementaires ; son préjudice économique est tel qu'elle risque la liquidation judiciaire ; - le refus préjudicie également aux familles désireuses de bénéficier d'une solution de garde pour leur enfant ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision repose sur des motifs étrangers à ceux susceptibles d'être retenus par le président du conseil départemental ; le projet respecte parfaitement les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique applicables ; - les motifs retenus ne reposent sur aucune réalité ; l'étude de besoins réalisée a révélé un manque de solution de garde sur le territoire concerné pour tous les milieux sociaux ; elle a prévu des partenariat avec des entreprises et la mise en place d'une grille tarifaire adaptée à toutes les familles ; quel que soit le niveau de revenus, toutes les familles pourront inscrire leurs enfants dans son établissement ; les modalités de facturation sont organisées pour que les familles n'aient pas à avancer les frais pris en charge par la caisse aux affaires familiales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401465 enregistrée le 13 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la santé publique, - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SAS LUP, créée le 2 mars 2023, qui a pour objet des activités de siège social et de gestion des filiales, a demandé, le 7 juin 2023, l'autorisation d'ouvrir une micro-crèche au 2-8 impasse de Nègrepelisse à Caussade à laquelle le président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne lui a opposé une décision de refus en date du 23 juin suivant. Par une décision du 14 août 2023, le président du même conseil départemental a rejeté le recours gracieux présenté le 6 juillet 2023 par la société pétitionnaire. Par un courrier du 7 décembre 2023, le conseil départemental du Tarn-et-Garonne a accusé réception du courrier reçu le 13 novembre 2023 par lequel la société LUP a présenté un nouveau recours gracieux contre le refus d'autorisation d'ouvrir une micro-crèche. La société LUP demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Comme il a été dit, la demande présentée par la société LUP a été initialement rejetée par une décision du 23 juin 2023 et confirmée par la décision du 14 août 2023 portant rejet de son premier recours gracieux produite par la société. Outre que l'exercice d'un second recours gracieux n'a pu avoir d'effet interruptif sur le délai de recours contentieux courant contre les décisions des 23 juin et 14 août 2023, il demeure que la société requérante, qui n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, pour objet exclusif d'exploiter la micro-crèche dont l'ouverture a été refusée, avait connaissance depuis plus de six mois du refus opposé à sa demande. Dans ces circonstances, en dépit de la volonté de certains parents de bénéficier de ses prestations et des dépenses qu'elle a exposées depuis août 2023 pour la réalisation de ce projet, il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS LUP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS LUP. Une copie en sera adressée au département du Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 avril 2024. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3130 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402552_20240430
TA4526 janvier 2026
DTA_2401465_20260126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2402552_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel