TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402553_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Manhouli, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2402552 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Aux termes de l'article L. 555-1 du même code : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ".
3. En application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif statuera dans un délai de quinze jours sur la requête enregistrée par M. B sous le n° 2402553, tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, aucune urgence ne justifie qu'il soit statué sur la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige et les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Compte tenu de l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Dijon, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
M. Desseix
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2402553_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel