TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402554_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme C A, représentée par Me Iochum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz l'a affectée à titre définitif au lycée Rosa Parks de Thionville et provisoirement au lycée Robert Schuman de Metz pour l'année scolaire 2024/2025 ; 2°) d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé à faire droit à sa demande de révision de son affectation provisoire ; 3°) d'enjoindre le recteur de la région académique Grand-Est de réexaminer sans délai sa demande de mutation à raison de la suppression de son poste antérieur et de sa situation de travailleur handicapé reconnue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; () Strasbourg : Moselle () ; ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, professeure certifiée hors classe, est affectée dans des lycées situés à Thionville et Metz dans le département de la Moselle. Par suite, le tribunal administratif de Strasbourg est territorialement compétent pour connaître de la demande de Mme A. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à Mme C A. Fait à Nancy, le 12 septembre 2024. Le magistrat désigné, Olivier B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2402554_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel