TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402555_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 13 mars 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A, qui était retenu à Lyon en centre de rétention administrative au moment de l'introduction de sa requête, dans l'arrondissement d'Issoire, situé dans le département du Puy-de-Dôme, pendant une durée de quarante-cinq jours. Par suite, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 18 mars 2024. La magistrate désignée, E. Reniez Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2402555_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel