TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402555_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. C A représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2400807 du 2 février 2024 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d'affectation dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental le versement de la somme de 1 000 euros à verser à Me Youchenko au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La procédure a été communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 18 mars 2024, en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Youchenko, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande à ce que celui-ci soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il résulte de l'instruction que l'exécution de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2400807 du 2 février 2024 n'est pas effective, en dépit de l'expiration du délai de 7 jours fixé par la juge des référés du tribunal pour l'affectation du jeune A dans un établissement scolaire adapté. 4. Il n'est pas contesté, qu'à la date de la présente ordonnance, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a toujours pas affecté le requérant dans un établissement scolaire adapté à son profil pédagogique, en méconnaissance de l'ordonnance précitée du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2024. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. En l'absence de motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés précitée, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et d'assortir le dispositif de l'ordonnance du 2 février 2024 d'une astreinte, dont le montant sera fixé à 50 euros par jour de retard à compter du 9 février 2024, date à laquelle l'affectation dans un établissement scolaire adapté au profil de M. A devra être assuré. Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais exposés et non compris dans les dépens : 5. D'une part, il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il a été explicitement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par l'ordonnance de référé n° 2400807 du 2 février 2024, dont la présente instance n'est que le prolongement. 6. D'autre part, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que son conseil demande en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2400807 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 2 février 2024 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 9 février 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 19 mars 2024. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA1319 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2402555_20240319
Données disponibles
- Texte intégral