TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402555_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal : 1°) à titre principal : - d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 notifié le 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant un an ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée le 17 mai 2024 à M. A par l'intermédiaire de son avocat, à fin de production dans le délai de cinq jours d'une copie intégrale de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 2. Par un courrier du 17 mai 2024, mis à sa disposition via l'application télérecours, dont il a été accusé réception le même jour, le greffe du tribunal a invité M. A, par l'intermédiaire de son avocat, à produire dans le délai de 5 jours, une copie intégrale de la décision attaquée. Or en dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit la décision attaquée. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 24 mai 2024. Le président de la 4e chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2402555
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0624 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402555_20240524
TA309 janvier 2026
DTA_2402555_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2402555_20240524
Données disponibles
- Texte intégral