TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402557_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme D C épouse A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé à Savas-Mepin (Isère) ; 2°) de faire droit à sa demande de dégrèvement ; 3°) de lui accorder le remboursement de ses frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme C a formé le 25 septembre 2023 une réclamation contre la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, pour un montant de 401 euros, à raison d'un bien situé 273 chemin des Bouchardes à Savas-Mepin (Isère). Par une décision du 31 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère lui a opposé une décision de rejet. Mme C forme un recours en " référé-suspension " contre cette décision. 3. D'une part, la requérante ne fait état d'aucune situation d'urgence qui justifie que soit suspendue la décision ayant rejeté sa demande de dégrèvement. D'autre part, elle se borne à faire valoir dans sa requête que l'imposition contestée serait privée de base légale dès lors que le code général des impôts a été promulgué par un décret du 6 avril 1950 et que sa partie législative n'a pas été approuvée par le législateur en violation de la Constitution, que l'avis d'imposition ne lui a pas été adressé à son nom de jeune fille alors que l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II interdit aux fonctionnaires de désigner dans les actes les citoyens autrement que par leur nom de naissance, enfin que les prélèvements d'impôts opérés par la direction générale des finances publiques, qui ne serait qu'une entreprise privée intervenant sur les marchés financiers, méconnaissent les droits de l'homme. Ces moyens sont manifestement mal fondés. Par suite, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 5. Compte tenu des motifs manifestement infondés de la contestation de Mme C, sa requête revêt un caractère abusif. Il y a lieu, en conséquence, de lui infliger une amende de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros est infligée à Mme C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 avril 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2402557_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA