TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402557_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Gard du 12 janvier 2024 portant refus de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de membre de la famille d’un citoyen européen, sur le fondement de l’article L. 233-2 du CESEDA, ou une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous l’angle de l’article L. 233-2 du CESEDA ou sous l’angle de l’article L. 423-23 du CESEDA ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en contrepartie de son désistement de l’aide juridictionnelle. Par des pièces enregistrées le 10 décembre 2024 et le 22 avril 2025, le préfet du Gard informe le tribunal que le requérant s’est vu délivrer un récépissé de carte de séjour en décembre 2024 et le 10 mars 2025 une carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne. Par une lettre en date du 22 avril 2025, adressée par voie électronique à son conseil, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, Me Badji Ouali informe le tribunal maintenir sa requête. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... par une décision du 12 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ». 2. Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement le 3 mai 2024 de la présente requête, M. B... s’est vu délivrer un récépissé de carte de séjour en décembre 2024 et le 10 mars 2025 une carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du préfet du Gard du 12 janvier 2024 portant refus de séjour et, d’autre part, tendant à enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Badji Ouali et au préfet du Gard. Fait à Montpellier, le 20 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2025 La greffière, M-A Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2402557_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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