TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402557_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 mars 2024 et 16 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en « procédure normale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en « procédure normale » et de lui remettre un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Danset-Vergoten, à charge pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 13 juin 2025 et 19 novembre 2025.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par un courrier du 13 mai 2025, le préfet du Nord a invité Mme B... à se présenter au bureau de l’asile de la préfecture du Nord le 17 juin 2025 pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Ainsi les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B... sont devenues sans objet, la requérante ayant vu finalement sa demande d’asile traitée par l’OFPRA. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de la requérante, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B....
Article 2 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Fait à Lille, le 1er décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2402557_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA