TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402558_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, le conseil départemental des parents d'élèves (CDPE) 78, le CDPE 91, le CDPE 94, le CDPE 95, Mme E K et M. G D représentée par Me Herrero, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de nommer Madame E K et Monsieur G D au Conseil économique, social et environnemental d'Ile-de-France, et subsidiairement de suspendre les désignations de M. F A et de Mme I H fautes par le préfet par arrêté du 2 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils justifient tous d'un intérêt et d'une qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie, car le Conseil économique, social et environnemental d'Ile-de-France (CESER) doit se réunir le 5 février 2024 pour élire son président, et il est donc impératif qu'à cette date doivent être nommés les membres réguliers sinon l'élection du Président sera entachée d'illégalité et cet organisme ne pourra pas fonctionner normalement ; - les décisions attaquées portent des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales de libre expression du suffrage, de liberté d'expression des courants de pensée et d'opinion, de liberté syndicale. En effet, d'une part, le préfet de région devait tenir compte du seul résultat du vote de désignation des représentants des fédérations départementales des conseils de parents d'élèves au CESER issu de la réunion du conseil d'administration du comité régional Ile-de-France de la FCPE, tenu le 11 décembre 2023, qui avait régulièrement désigné Madame E K et Monsieur G D ; la désignation de M. F A et de Mme I H, avec le vote irrégulier du CDPE 77, n'avait aucune valeur ; d'autre part, le préfet ne pouvait recourir à l'article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales pour choisir les représentants en question, dès lors que cet article ne s'applique qu'en cas de désignation par accord entre au moins deux organismes ou associations, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque les personnes désignées au CESER ne représentent que la FCPE représenté par le comité régional Ile-de-France ; enfin, le préfet ne justifie absolument de la plus grande représentativité des fédérations ayant désigné M. A et Mme H. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant à la suspension de la désignation des représentants des fédérations départementales des conseils de parents d'élèves au CESER à titre subsidiaire sont irrecevables car le référé n'est pas accompagné d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, à l'heure de l'audience l'élection du président du CESER a déjà eu lieu, le matin même ; - la mesure attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droits et libertés invoqués par les requérants, car il a pu à bon droit appliquer l'article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales en raison de l'absence d'accord entre les fédérations départementales des conseils de parents d'élèves quant à la désignation de leurs représentants au CESER. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 5 février 2024, en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Herrero, représentant le CDPE 78 et autres qui reprend et développe les conclusions et moyens de sa requête ; elle indique au tribunal que le CESER n'a pas encore élu son président à l'heure de l'audience ; en outre, elle fait valoir que le critère de représentativité choisi par le préfet pour désigner les représentant des conseils départementaux de parents d'élèves, à savoir le nombre d'adhérents, n'était pas pertinent, et qu'en tout état de cause les chiffres produits par le préfet à l'audience sont erronés ; -et les observations de Mme B, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Elle fait en outre valoir que les chiffres des adhérents des différents conseils départementaux lui ont été fournis par la secrétaire générale de la FCPE nationale le 2 février 2024. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris enregistrée le 5 février 2024 à 17h30. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales : " Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : / () Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région () ". L'article R. 4134-3 du même code dispose que : " () Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes et associations. ". Aux termes de l'article R. 4134-4 du même code : " I. - Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. / II. - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. / Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants. / Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives () ". 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a arrêté la liste des organismes représentées au Conseil économique, social et environnemental d'Ile-de-France (CESER) ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants. A ce titre, il était prévu deux représentants désignés par accord entre les fédérations départementales des conseils de parents d'élèves. Le 12 décembre 2023, puis à nouveau le 18 décembre suivant, le coordinateur du comité régional Ile-de-France de la FCPE, structure dépourvue de la personnalité morale au sein de laquelle sont désignés depuis plusieurs années les représentants des conseils départementaux de la région, a indiqué par message électronique au préfet le nom des deux personnes désignées lors d'un vote organisé le 11 décembre précédent, en l'espèce Mme E K et M. G D. Toutefois, le préfet a également été informé, par mail du 12 décembre 2023 envoyé par M. A, représentant du conseil départemental des parents d'élève des Hauts-de-Seine et secrétaire général du comité régional, de ce que 4 fédérations sur 8 avaient désigné comme représentants M. F A et Mme I H. Eu égard à cette divergence, qui a persisté malgré l'envoi d'un courriel aux intéressés le 22 décembre 2023, le préfet a convoqué une réunion de conciliation dans les conditions prévues à l'article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales cité au point 2. En l'absence d'accord lors de cette réunion qui s'est tenue le 23 janvier 2023, le préfet a décidé, par arrêté du 2 février 2024, de nommer comme représentants des fédérations départementales des conseils de parents d'élèves au CESER M. F A et Mme I H dès lors que les 4 fédérations qui ont proposé ces candidats étaient les plus représentatives eu égard à leur nombre d'adhérents. 4. D'une part, dès lors que l'arrêté du 15 décembre 2023 mentionné au point 3 prévoit que les deux représentants au CESER devaient être désignés par accord entre les fédérations départementales des conseils de parents d'élèves, le préfet a pu à bon droit considérer que s'appliquait l'article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il prévoit une réunion de conciliation lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir. La circonstance que les fédérations départementales aient décidé de se réunir en comité régional, structure dépourvue de personnalité juridique, pour procéder à la désignation de leurs représentants au CESER est sans incidence sur ce point. 5. D'autre part, il résulte des faits rappelés au point 3 que le préfet a été saisi de deux propositions concurrentes de deux représentants au CESER, chacune formulée par 4 conseils départementaux de parents d'élèves. Les requérants soutiennent que seule la désignation de Mme K et M. D était régulière, dès lors que celle-ci a été faite par 4 fédérations départementales dans le cadre de la réunion du comité régional du 11 décembre 2023, alors que la désignation de M. A et de Mme H a été faite dans des conditions irrégulières par 4 représentants d'autres comités départementaux, dont celui de Seine-et-Marne qui n'appartenait plus au comité régional depuis 2016 et ne pouvait donc voter. Toutefois, au regard des propositions concurrentes qui lui étaient faites, le préfet de région a pu considérer qu'aucun accord n'avait pu intervenir entre les fédérations départementales pour désigner leurs représentants et mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales. 6. Enfin, les requérants contestent la plus grande représentativité des 4 fédérations départementales ayant désigné M. A et de Mme H, retenue par le préfet pour nommer ces derniers au CESER sur le fondement de l'article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, le préfet a pu à bon droit retenir le critère de nombres d'adhérents de chaque fédération départementale pour déterminer cette représentativité. En outre, il a fondé son appréciation sur les chiffres d'adhérents au 15 décembre 2023 de chaque fédération qui lui ont été fournis le 2 février 2024 par la secrétaire générale de la FCPE nationale, qu'il pouvait prendre en compte lorsqu'il a pris les décisions de nomination en litige, alors même que les requérants, à l'audience, produisent des attestations de deux fédérations départementales établies le 5 février 2024 mentionnant des chiffres différents de ceux communiqués au préfet pour ce qui les concerne. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire non plus que la condition tenant à l'urgence, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en l'état de l'instruction, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en mettant en œuvre la procédure prévue à l'article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales et en nommant M. F A et de Mme I H au CESER comme représentants des fédérations départementales des conseils de parents d'élèves, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de libre expression du suffrage, de liberté d'expression des courants de pensée et d'opinion, de liberté syndicale. Par suite, les conclusions de le requête présentées sur le fondement de L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du CDPE 78 et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental des parents d'élèves 78, au conseil départemental des parents d'élèves 91, au conseil départemental des parents d'élèves 94, au conseil départemental des parents d'élèves 95, à Mme E K, à M. G D, à M. F A, à Mme I H et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 5 février 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2402558_20240205
Données disponibles
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- Résumé officiel
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