TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402558_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Favain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ". 3. Par un arrêté du 4 septembre 2024, la préfète des Landes a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, lequel constitue une mesure de police, M. B était domicilié à Meaux, dans le département de Seine-et-Marne. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Pau, le 5 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2402558_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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