TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402558_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente lui a refusé une remise de dette de prime d'activité. Par une lettre du 18 octobre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en apposant sa signature et en transmettant ses coordonnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. La requête de M. A ne comportait pas ses coordonnées et n'était pas signée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 18 octobre 2024 dont il a été accusé réception le 22 octobre 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis ses coordonnées ni signé la requête dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Poitiers, le 18 février 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2402558_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel