TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402560_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2402560, M. C... B..., représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte du 30 octobre 2024 refusant la délivrance du titre de circulation pour étranger mineur (A...) sollicité pour l’enfant D... B... ; 2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer ce document ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2402559 par laquelle M. C... B... demande l’annulation de la décision susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut cependant rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ». 2. Si M. C... B..., ressortissant comorien né en 1982, justifie de la régularité de son séjour en France métropolitaine et du lien de filiation avec son enfant D..., né en 2012, dont le lieu de vie se situe à Mayotte, les éléments dont il fait état sur la consistance de ses relations avec l’enfant, que ce soit avant ou après son départ pour la métropole, sont trop succincts et ne sont pas de nature à établir que le refus de délivrance du DCEM sollicité le 2 septembre 2024 en vue de permettre à l’enfant de le rejoindre en métropole serait constitutif, par lui-même, d’une atteinte grave et immédiate portée à la situation de l’un ou de l’autre. La condition d’urgence inhérente au référé-suspension n’est donc pas remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer en outre sur la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2402560_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel