TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402561_20250605
- Date
- 5 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, la société en nom collectif (SNC) Le Havre Colbert, ayant donné mandat à la société par actions simplifiée (SAS) EIF Expertise, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans la commune du Havre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier, notamment celle produite par le directeur régional des finances publiques de Normandie le 10 avril 2025 à la demande de la juridiction. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Le mandataire de la SNC Le Havre Colbert a été invité, par courrier recommandé du 9 avril 2025 à confirmer expressément si cette société maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Le mandataire a accusé réception de ce courrier le 11 avril 2025. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SNC Le Havre Colbert. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Le Havre Colbert et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée EIF Expertise. Fait à Rouen, le 5 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2402561
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402561_20250605
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2402561_20250605
Données disponibles
- Texte intégral