TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402563_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Bouyer, demande au juge des référés, à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code :
1°) de déclarer recevable son recours suite à la reconnaissance de la qualité prioritaire de sa demande d'hébergement ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a autorisé le concours de la force publique aux fins de procéder aux mesures d'expulsion du logement qu'elle occupe actuellement avec sa fille, situé 17, rue Henri Dunant, résidence Saint Hilaire à Lormont.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable à raison de son intérêt à agir et de l'urgence dès lors qu'elle est surendettée, vit avec sa fille et que la décision est susceptible de trouver application à compter du 18 avril 2024 ;
- la décision préfectorale porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; même si le droit au logement n'est pas reconnu comme tel par la jurisprudence administrative, le droit positif international et français protège le droit de disposer d'un local à usage d'habitation conforme au respect de la dignité humaine ; le préfet de la Gironde n'a pas entendu respecter les obligations légales que lui impose ce droit au logement, en ne proposant pas une offre d'hébergement dans le délai de trois mois de la décision de la commission de médiation qui a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; un tel refus d'appliquer la loi rend donc son abstention manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
- la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était logée avec sa fille depuis novembre 2018 dans un appartement du parc locatif social de la SA HLM Domofrance, 17, rue Henri Dunant, résidence Saint Hilaire à Lormont. Le bailleurs social a engagé une procédure d'expulsion pour non-paiement des loyers. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment résilié le bail de Mme B. Par un jugement du 17 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire lui a accordé un délai de six mois pour quitter les lieux. Par une décision du 21 novembre 2023, le préfet de la Gironde a accordé au bailleur social le concours de la force publique pour faire procéder à l'exécution de la décision du juge judiciaire à compter du 18 avril 2024, afin de tenir compte du délai de six mois octroyé à l'intéressée. Mme B demande au juge des référés, saisi à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, de suspendre l'exécution de la décision préfectorale accordant le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a obtenu du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, par un jugement du 17 octobre 2023, un délai de six mois pour quitter les lieux. D'une part, elle ne justifie pas avoir mis à profit ce délai pour chercher une solution alternative de relogement ou accomplir d'autres démarches en dehors de la saisine de la commission de médiation de la Gironde, laquelle s'est réunie le 30 novembre 2023. D'autre part, il est constant qu'elle n'a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir un nouveau délai pour quitter son logement que le 12 avril 2024, soit quelques jours seulement avant la possible mise en œuvre de l'expulsion avec le concours de la force publique. Enfin, et de la même façon, Mme B a été avertie le 21 novembre 2023 de la décision du préfet de la Gironde d'accorder le concours de la force publique en vue de son expulsion, étant précisé que le préfet a tenu compte du sursis octroyé par le juge de l'exécution, le concours de la force publique n'étant autorisé qu'à compter du 18 avril 2024. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui s'est pour partie placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque aujourd'hui, a attendu le dernier moment pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de la décision préfectorale, alors qu'elle avait largement le temps d'user d'autres voies de droit, notamment le référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, ni le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ni les stipulations relatives à l'accès des particuliers au logement contenues dans certaines conventions internationales ratifiées par la France et qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats parties à celles-ci ne garantissent l'exercice d'un droit au logement qui présenterait le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Mme B fait valoir qu'en ne respectant pas son obligation de proposer une offre d'hébergement à une personne qui y a droit, tout en autorisant le concours de la force publique au bénéfice du bailleur qui entend procéder ainsi à son expulsion, le préfet de la Gironde porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit au logement dont elle peut se prévaloir. D'une part, comme il vient d'être dit, le droit au logement ne présente pas le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, il résulte de l'instruction que si la commission de médiation de la Gironde, dans sa décision du 30 novembre 2023, a reconnu la demande de l'intéressée comme " prioritaire et urgente ", elle a estimé cependant que " au vu des difficultés rencontrées actuellement la commission a décidé de réorienter [sa] demande vers une solution d'hébergement et non de logement autonome ", en transmettant au préfet de la Gironde cette décision pour proposer une solution d'hébergement par l'intermédiaire du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation). Mme B ne justifie pas avoir entrepris de démarches actives via un travailleur social ou avoir pris contact avec la Maison départementale des solidarités et de l'insertion (MDSI) depuis le 30 novembre 2023. En toute hypothèse, à supposer que la préfecture ne lui aurait pas proposé d'offre d'hébergement depuis cette date, il résulte de l'instruction que par requête du 28 mars 2024, Mme B a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'injonction en ce sens sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 II du code de la construction et de l'habitation. Or, en vertu de ces dispositions, le tribunal doit statuer sur cette demande dans un délai de deux mois.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Ainsi, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique, si elle est requise, devant prêter main forte à cette exécution. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
7. Comme il a été dit, par une ordonnance rendue le 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail conclu en 2018 entre Mme B et la SA HLM Domofrance par le jeu de la clause résolutoire. Si par un jugement du juge de l'exécution du tribunal judicaire en date du 17 octobre 2023, il lui a été octroyé un délai de six mois pour quitter les lieux, il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde a pris en compte ce délai en accordant le concours de la force publique à compter seulement du 18 avril 2024. Aucune des circonstances invoquées par la requérante et survenues après l'ordonnance du juge judiciaire du 19 janvier 2023, qu'il s'agisse de ses difficultés financières, de sa pathologie, non encore constitutive d'une reconnaissance de handicap, ou de la présence à ses côtés de sa fille de 6 ans, ne caractérise un état de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à la décision préfectorale du 21 novembre 2023 et, en particulier, à sa mise en œuvre à compter du 18 avril 2024. L'assignation du bailleur social, par requête du 12 avril 2024, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire afin d'obtenir un délai supplémentaire de six mois ne constitue pas davantage une considération impérieuse d'ordre public.
8. En quatrième et dernier lieu, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de sa fille, ni de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, la décision d'accorder le concours de la force publique en date du 21 novembre 2023, dont la suspension de l'exécution est seule demandée, ne caractérise de toutes évidences aucun manquement grave et manifestement illégal à une liberté fondamentale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
10. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. En l'espèce, Mme B a présenté devant le juge des référés des conclusions principales fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et des conclusions subsidiaires fondées sur l'article L. 521-3 du même code. Au regard de la règle susmentionnée ces conclusions subsidiaires doivent être rejetées comme irrecevables.
11. En toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Dès lors, à supposer que Mme B, comme cela semble ressortir du corps de sa requête, a entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 précité en vue d'obtenir concrètement une proposition d'hébergement suite à la décision de la commission de médiation de la Gironde du 30 novembre 2023, elle n'est pas recevable à agir à cette fin sur ce fondement, pas plus d'ailleurs que sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il apparaît en outre qu'elle a effectivement saisi le tribunal administratif de Bordeaux, le 28 mars 2024, d'un recours au titre de l'article L. 441-2-3-1 II du code de la construction et de l'habitation.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité des conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Gironde et à Me Bouyer.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402563_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA