TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2402563_20250414
- Date
- 14 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1) d'annuler des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui donner un rendez-vous pour renouveler sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans le même délai ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de Me Schürmann, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat. Une lettre a été adressée le 5 mars 2025 au conseil de M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 mars 2025, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 14 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2402563_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel