TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402564_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 à 9 heures 05, M. B A, représenté par Me Méaude, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou pour lequel il établit être légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et le condamner aux dépens. Il soutient que : Sur la recevabilité : - le délai de recours de 48 heures lui est inopposable dès lors qu'il n'a pas pu accéder à un conseil lors de son déferrement et de sa détention ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son signataire n'était pas compétent ; - il est demandeur d'asile en Autriche si bien qu'il doit être autorisé provisoirement à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande en application de l'article 31-2 de la convention de Genève ; la mesure d'éloignement ne peut être qu'une décision de transfert ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus compte tenu de ses liens familiaux et privés en France, étant en couple et bientôt père. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 4 novembre 2005 à Sidi Slimane (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être entré France en 2023. Il sollicite l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Le délai de 48 heures prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure. 5. M. A a été interpellé le 9 janvier 2024 et placé en garde à vue ce même jour. Le 11 janvier suivant le tribunal judiciaire de Bordeaux l'a condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement. Lors de sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde lui a notifié, le 10 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai, revêtue de la mention des voies et délais de recours que M. A a signée. 6. M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer effectivement son droit au recours compte tenu de son impossibilité d'accéder à un conseil en raison de sa garde à vue et de sa détention dès lors que l'arrêté lui a été notifié alors qu'il se trouvait dans les locaux de la police judiciaire. Toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à justifier son impossibilité effective d'introduire un recours pendant la durée de trois mois qui s'est écoulée depuis la notification de l'arrêté en litige. 7. Par suite, son recours est tardif et doit être rejeté comme manifestement irrecevable. 8. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la requête étant manifestement irrecevable, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde Fait à Bordeaux, le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, H. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402564_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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