TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402565_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " ; 2°) d'annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Sur les conclusions relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 3. Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme A, qui porte sur l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, Mme A résidant à Nanteuil-le-Haudouin dans l'Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais. Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 5. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 7. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise lui a refusé le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 2 juillet 2024, dont elle a accusé réception le 6 juillet 2024, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A n'a ni produit la décision de la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Il s'ensuit que, dans cette mesure, la requête de Mme A, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais en tant qu'il porte sur la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Beauvais. Fait à Amiens, le 8 novembre 2024. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2402565_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel