TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402565_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de le décharger, en droits et majorations, de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (anciennement droit annuel de francisation et de navigation) qui lui a été appliquée au titre de l'année 2024 à raison de son navire " Casseau ". Il soutient que le paiement tardif de l'imposition est dû à des circonstances exceptionnelles et qu'il s'engage à respecter rigoureusement les délais à l'avenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des impositions sur les biens et services ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Si M. B soutient que le paiement tardif de l'imposition est dû à des circonstances exceptionnelles et qu'il s'engage à respecter rigoureusement les délais à l'avenir, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans influence sur le bien-fondé des impositions et de leurs majorations. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 9 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2402565_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel