TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402565_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. C... B... A... doit être regardé comme contestant le procès-verbal du 21 octobre 2024 par lequel les agents du bureau des douanes de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry Aéroport ont constaté la présence de médicaments nécessitant une autorisation d’importation délivrée par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) dans un colis lui appartenant et ont saisi cette marchandise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». 2. Aux termes des dispositions de l’article 356 du code des douanes : « Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception. ». Aux termes de l’article 357 du même code : « 1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception. / 2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun. ». Aux termes de l’article 357 bis de ce code : « Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ». 3. La requête de M. C... B... A... tend à contester les éléments contenus dans le procès-verbal dressé le 21 octobre 2024 par les agents du bureau des douanes de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Il ressort de ce procès-verbal que lesdits agents ont constaté la présence de médicaments nécessitant une autorisation d’importation délivrée par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) dans un colis lui appartenant et ont saisi ces marchandises. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article 356 du code des douanes que les litiges relatifs à la contestation concernant la répression des infractions douanières relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B... A... n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... A... doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Fait à Mamoudzou, le 26 février 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2402565_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel