TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402566_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, la SCI de La Roqueturière, représentée par Me Anahory, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Etat, en la personne du préfet de l'Hérault, de permettre l'octroi de la force publique afin de procéder à l'expulsion de M. B et de tout occupant de son chef dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard du logement lui appartenant situé 140 rue de la Figuière à Villeneuve-Les-Maguelonne ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la SCI de La Roqueturière la somme provisionnelle de 18.861,54 euros au titre des loyers impayés jusqu'au mois de mai 2024 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à lui accorder le concours de la force publique est caractérisé dès lors que la personne occupe depuis le 14 février 2020, illégalement, le logement dont elle est propriétaire et alors que, par ordonnance du 22 novembre 2021 signifiée le 5 janvier 2022, le tribunal de proximité de Sète a condamné l'intéressé au paiement d'une provision de 10 792 euros au titre des loyers impayés et a ordonné son expulsion avec le concours de la force publique si besoin et que le préfet a été saisi le 8 mars 2022 d'une demande de concours de la force publique aux fins de faire exécuter cette ordonnance ; - en lui refusant, depuis lors, le concours de la force publique, sans motif légitime, le préfet porte une atteinte grave à leur droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code des procédures civiles d'exécution. M. Souteyrand, vice-président, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique M. Souteyrand a lu son rapport et entendu les observations de Me Anahory pour la requérante et de Mme C pour le préfet de l'Hérault. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Sur les conclusions aux fins d'allocation d'une provision : 2. Il n'appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat, à titre de provision, les sommes correspondant aux loyers impayés auxquelles M. B a été condamné à payer à la SCI de La Roqueturière par ordonnance du 22 novembre 2021 du tribunal de proximité de Sète. Sur les conclusions relatives au concours de la force publique : 3. D'une part, l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire, dans un délai de deux mois. 4. D'autre part, le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 5. Il résulte de l'instruction d'une part, qu'à la demande de la SCI de la Roqueturière, propriétaire du logement situé 140, rue de la Figuière à Villeneuve-Les-Maguelonne, le tribunal judicaire de proximité de Sète a, par une ordonnance du 22 novembre 2021 devenue définitive, ordonné l'expulsion de M. D B et de tous occupants sans titre dudit logement depuis le 14 février 2020. Cette signification étant intervenue le 5 janvier 2022, la SCI de la Roqueturière a, le 8 mars suivant, saisi le préfet de l'Hérault aux fins qu'il lui octroie le concours de la force publique pour l'exécution de ladite ordonnance. Par suite, le 9 mai 2022, est née une décision implicite de refus de concours de la force publique, réitérée depuis lors par l'effet des dix décisions successives de report de l'instruction de la demande de la SCI de la Roqueturière, laquelle est l'objet du présent contentieux. 6. D'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier, notamment pas de l'ordonnance susmentionnée du juge judicaire de proximité de Sète, que l'occupant sans droit ni titre, désormais depuis plus de 50 mois, serait dans l'impossibilité de trouver un logement adapté à ses besoins, nonobstant la circonstance que le 3 novembre 2023, le préfet de l'Hérault a enregistré un recours en vue d'une offre de logement (Dalo) présenté par Mme A non co-titulaire du bail et désormais occupante sans titre du bien en cause. En outre, si le préfet de l'Hérault oppose à l'audience, à la SCI de la Roqueturière, la circonstance que, par un arrêté du 9 juin 2021, le logement dont s'agit a été déclaré insalubre, cet arrêté est antérieur à la décision de justice ordonnant l'expulsion de l'occupant en cause et la requérante établit qu'elle a, auparavant, été empêchée par les occupants sans titre d'entrer dans les lieux pour constater les éventuels désordres et pouvoir y remédier. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder, au plus tard dans le délai, de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre visé par l'ordonnance du 22 novembre 2021 du tribunal judicaire de proximité de Sète. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 850 euros à la SCI de la Roqueturière. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder, au plus tard dans le délai, de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à l'expulsion de M. B, occupant sans droit ni titre, et de tous occupants sans titre visés par l'ordonnance du 22 novembre 2021 du tribunal judicaire de proximité de Sète, du logement appartenant à la SCI de la Roqueturière situé 140, rue de la Figuière à Villeneuve-Les-Maguelonne. Article 2 : L'Etat versera la somme de 850 euros à la SCI de la Roqueturière en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI de la Roqueturière et au Préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 7 mai 2024. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 mai 2024. La greffière, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2402566_20240507
Données disponibles
- Texte intégral