TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402568_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État. Par une ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés a liquidé l'astreinte à titre provisoire. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, M. B, représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Teysseyré au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut à ce que l'astreinte provisoire soit supprimée, à ce que l'astreinte relative à la période postérieure ne soit pas liquidée et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet des Hautes-Alpes ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal, dans un délai de deux jours, les éléments justifiant de l'exécution de l'ordonnance dans ce délai de cinq jours, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. En premier lieu, par une ordonnance du 26 avril 2024, l'astreinte a été liquidée pour la période du 4 avril 2024 inclus au 24 avril 2024 inclus. Les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant à la modification de l'ordonnance du 26 avril 2024 sont irrecevables dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de modifier l'ordonnance par laquelle il a liquidé une astreinte. 4. Le préfet des Hautes-Alpes n'a exécuté l'ordonnance du 29 mars 2024 que le 28 mai 2024, en enregistrant la demande de titre de séjour de M. B et en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour à cette date alors que, selon ses écritures même, il aurait pu y procéder le 8 avril 2024. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. B, à la liquidation de l'astreinte pour la période du 25 avril 2024 inclus au 27 mai 2024 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 3 200 euros. 5. L'ordonnance du 29 mars 2024 a mis à la charge de l'État une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à cette fin. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte, à verser la somme de 3 200 euros à M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hélène Teysseyré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Le juge des référés, P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2402568_20240611
Données disponibles
- Texte intégral