TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402570_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 30 octobre 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un permis professionnel de conducteur de transport en commun sur route et lui a fait obligation de restituer sa carte professionnelle VTC. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa requête, M. A se borne à soutenir que l'avis médical complémentaire du 12 juin 2023, joint à sa demande de délivrance de permis de conduire professionnel, n'est pas falsifié et qu'il justifie ainsi de la réalisation de l'examen médical exigé par l'article R. 221-10 du code de la route. Toutefois, l'attestation établie par le médecin agréé qu'il fournit vise un examen réalisé le 19 mars 2024. Si le requérant produit un formulaire Cerfa daté du 12 juin 2023 relatif à un examen médical, le document joint à ce formulaire, intitulé " visite médicale pour un contrôle de l'aptitude au permis de conduire ", mentionne une date différente, celle du 15 février 2023. Dans ces conditions, le formulaire produit est dépourvu de valeur probante. Par suite, la requête de M. A, qui contient uniquement des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Caen, le 26 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2402570_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel