TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402572_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement du référé mesures utiles, de donner une suite favorable à " ses deux requêtes, sur celles à venir, () ". M. B soutient que ses droits ont été méconnus tout au long de sa détention. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Josset, Première Vice-Présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ().". Aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, qui se limite à faire état d'une " demande de référé ", ne présente aucune conclusion précise et ne se prévaut d'aucun fondement juridique permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête. Il ne justifie pas, par ailleurs, de l'urgence de nature à justifier que le juge des référés intervienne à bref délai, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête est entachée d'irrecevabilité manifeste. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 25 mars 2024. La juge des référés, Muriel Josset La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°240257
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2402572_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA