TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402576_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence ". Aux termes de l'article R. 766-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 " ; et aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant a indiqué une domiciliation à Melun (Seine-et-Marne), 12 rue Robert Schuman. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Melun, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Gironde et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Bordeaux, le 18 avril 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2402576_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA