TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402576_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 492896 du 26 avril 2024, enregistrée le 3 mai 2024, au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Rennes en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse conditionnelle sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de lui accorder la bourse sur critère sociaux, en ne prenant en compte que ses revenus personnels.
Elle soutient que :
- elle n'est plus rattachée au foyer fiscal de ses parents et est déclarée indépendante depuis 2023 ;
- ses parents ont divorcé et lui versent chacun 500 euros par mois ;
- les salaires pris en compte pour le calcul de la bourse sont ceux de ses parents au titre de l'année 2022 et non les siens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Selon l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
4. Par un courrier du 14 mai 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, adressée par courriel, dans un délai de 21 jours, en signant la requête et en indiquant son nom et domicile. Ce pli, envoyé à l'adresse indiquée dans la décision du CROUS attaquée, a été retourné au tribunal, le 21 mai 2024, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", de sorte qu'il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date à Mme B. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin à Mme B.
5. Il suit de là que la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse conditionnelle sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024-2025 est manifestement irrecevable. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 24 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240257600Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2402576_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel