TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402578_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Chadourne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; il a obtenu un premier titre de séjour valable jusqu'au 3 novembre 2021 ; il a ensuite obtenu des autorisations provisoires de séjour en qualité " d'accompagnant de sa conjointe malade ", avec une validité jusqu'au 2 avril 2024 ; il a suivi une formation professionnelle avec succès ; son contrat de travail est suspendu depuis le 2 avril 2024 ; il est dans une situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée ; cette décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; les mêmes vices entachent la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination ;
Vu :
- la requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2402407 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Il apparaît manifeste que les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour contesté sont mal fondées, aucun des moyens susvisés n'étant, au vu de la seule demande de M. A, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Compte tenu des garanties offertes au requérant par les procédures spécialement prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, M. A ne peut utilement former, à l'encontre de cette mesure et de la décision en fixant le pays de destination, un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de rejeter également la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chadourne.
Fait à Bordeaux, le 2 mai 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA332 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402578_20240502
TA7819 mars 2026
ORTA_2402407_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2402578_20240502
Données disponibles
- Texte intégral