TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402581_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle l'université de Bretagne occidentale a rejeté sa candidature en licence 1 sciences humaines et sociales mention sociologie ; 2°) d'enjoindre à l'université de Bretagne occidentale de réexaminer sa candidature et de lui indiquer la moyenne des étudiants admis. Il soutient qu'il a obtenu son baccalauréat avec la mention assez bien, que son cursus scolaire justifie ses compétences et que le refus de l'université de Bretagne occidentale constitue un obstacle pour son projet d'étude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Pour demander l'annulation de la décision par laquelle l'université de Bretagne occidentale a refusé sa candidature en licence 1 sciences humaines et sociales mention sociologie, M. A se borne à faire valoir qu'il a obtenu le baccalauréat avec la mention assez bien, que son cursus scolaire justifie ses compétences et que le refus d'inscription de l'université de Bretagne occidentale constitue un obstacle pour son projet d'étude. Ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision qu'il attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. 3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2402581_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel