TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402582_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État. Par une ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés a liquidé l'astreinte à titre provisoire. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Hautes-Alpes fait valoir qu'il a délivré à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable du 2 avril au 1er juillet 2024. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Rikabi, demande la liquidation de l'astreinte et sa majoration et conclut à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut à ce que l'astreinte provisoire soit supprimée, à ce que l'astreinte relative à la période postérieure ne soit pas liquidée et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Rikabi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés a prononcé des astreintes à l'encontre de l'État si le préfet des Hautes-Alpes ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans les délais d'un mois et de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal, dans un délai de deux jours, les éléments justifiant de l'exécution de l'ordonnance dans ces délais d'un mois et de trois jours, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de ces astreintes a été fixé à 100 euros par jour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Par une ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés a liquidé l'astreinte à titre provisoire jusqu'au 21 mai 2024 inclus. Les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant à la modification de l'ordonnance du 23 mai 2024 sont irrecevables dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de modifier l'ordonnance par laquelle il a liquidé une astreinte. 4. Le préfet des Hautes-Alpes a délivré le 2 avril 2024 une autorisation provisoire de séjour à Mme B valable jusqu'au 1er juillet 2024. Il n'y a donc pas lieu, à la date de la présente ordonnance, de liquider l'astreinte dont l'injonction à cette fin était assortie pour la période postérieure au 21 mai 2024. 5. En revanche, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas exécuté l'ordonnance en ce qu'elle lui enjoignait de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, dès lors que le titre de séjour délivré ne l'a été que le 5 juin 2024. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de Mme B, à la liquidation de l'astreinte à titre définitif en ce qui concerne cette injonction pour la période du 22 mai 2024 inclus au 4 juin 2024 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 1 300 euros. 6. L'ordonnance du 29 mars 2024 a mis à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte, à verser la somme de 1 300 euros à Mme A B. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2402582_20240611
Données disponibles
- Texte intégral